8.02. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 8.02; D. 88-82, a. 8; D. 1309-89, a. 2; D. 619-90, a. 7; D. 635-98, a. 4; D. 1387-99, a. 5 et 8.